La semaine du droit de la responsabilité

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12/04/2021
Civil - Responsabilité

Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la responsabilité, la semaine du 5 avril 2021.

Responsabilité – banque – délai
« Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2018, RG n° 18/00336), par un acte notarié du 9 octobre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à la société VM réalisations (la société) une ouverture de crédit en compte courant, garantie, dans le même acte, par le cautionnement solidaire de Mme A, épouse X. La société a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement.
Par un acte du 28 janvier 2015, faisant suite à la résolution du plan et à la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a fait délivrer à la caution un commandement aux fins de saisie-vente.
Mme X ayant, le 10 février 2015, assigné la banque devant le juge de l'exécution en annulation du commandement, la banque lui a opposé la prescription de son action.

La banque conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. Elle soutient que Mme X n'a pas prétendu, devant la cour d'appel, que le point de départ du délai de prescription de son action, fondée sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde, devait être fixé à la date de la mise en demeure d'exécuter son engagement de caution.
Cependant, tandis que Mme X opposait, dans ses conclusions d'appel, l'absence de prescription de son action, la cour d'appel a retenu que celle-ci était acquise en fixant le point de départ de son délai à la date de la conclusion de l'acte de cautionnement. Il en résulte que, tiré de ce que la prescription avait commencé à courir, non à ce moment, mais à la date postérieure, mentionnée par l'arrêt, de l'exercice des voies d'exécution par le créancier, le moyen est né de la décision attaquée et, comme tel, recevable.
Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2224 du Code civil :
Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de dommages-intérêts formée par la caution contre l'établissement de crédit créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de Mme X en responsabilité contre la banque pour manquement à l'obligation de mise en garde, l'arrêt se prononce par les motifs précités, fixant le point de départ unique de la prescription à la date de la conclusion de l'acte de cautionnement.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que seul le commandement aux fins de saisie-vente délivré en janvier 2015 avait permis, à défaut d'un acte antérieur de mise en demeure ou d'exécution non mentionné par l'arrêt, à Mme X de savoir que son engagement de caution allait être mis à exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».   
Cass. com, 8 avr. 2021, n° 19-12.741, P  *
 
 
  
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 12 mai 2021
 
Source : Actualités du droit