20/11/2019
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
Ne pas confondre le défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale et l’erreur d’indication de ce représentant.
Pour déclarer irrecevables les demandes de l’APHP, l’ordonnance rendue en dernier ressort par le président du tribunal de grande instance statuant en référé retient que l’absence de pouvoir de la secrétaire du CHSCT pour le représenter en justice dans cette instance, constitue une irrégularité de fond affectant l’assignation.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Au visa des articles 114, 117 et 648 du Code de procédure civile, elle rappelle que « l’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale ne constitue qu’une irrégularité de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ». Aucun grief n'est invoqué. L'assignation était valable.
Décision classique de la Haute juridiction. Il convient en effet de ne pas confondre le défaut de pouvoir du représentant et le simple défaut ou l’erreur d’indication, dans un acte de procédure de l’organe représentatif de la personne morale qui agit (Cass. 2e civ., 5 févr. 1975, no 73-14.552 ; Cass. ch. mixte, 22 févr. 2002, no 00-19.742).
POUR ALLER PLUS LOIN, v. Code de procédure civile commenté, art. 114, 117 et 648.
Source : Actualités du droit