La semaine de la procédure civile

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16/12/2019
Civil - Procédure civile et voies d'exécution

Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile, la semaine du 9 décembre 2019.
Incendie – conclusions des parties – indemnisation des ayants droit
« Selon l'arrêt attaqué, que la société Rincent BTP services auscultation, aux droits de laquelle vient la société Rincent BTP services (la société Rincent) a confié à la Société française de transports Gondrand frères (la société Gondrand), commissionnaire de transport, l'organisation du transport, de La Réunion en métropole, de deux remorques ; que celles-ci ont été détruites le 12 décembre 2009 dans l'incendie de l'entrepôt où elles avaient été déposées par la société Magasins et aires de stockages (MAS Réunion), dans l'attente de leur embarquement, incendie qui a pris naissance dans la cellule occupée par la société Comptoirs français d'outre-mer (la société Coframer) ; que le 9 décembre 2010, la société Rincent et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) ont assigné la société Gondrand et son assureur, la société Helvetia assurances, la société MAS Réunion et son assureur, la société Allianz IARD (la société Allianz), la société Coframer et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La Réunion, en réparation du préjudice résultant de la destruction des deux remorques ; que par actes séparés du 10 décembre 2010, la société Gondrand et son assureur ont assigné la société Necotrans, à qui la société Gondrand soutenait avoir sous-traité l'organisation du transport des remorques, la société MAS Réunion et son assureur, en garantie des éventuelles condamnations à réparer le préjudice subi par la société Rincent et en réparation du préjudice résultant de la perte des marchandises empotées dans un conteneur, qui a été détruit dans l'incendie du 12 décembre 2009, et dont la société Gondrand devait assurer le transport pour le compte de plusieurs commettants ; qu'en cours d'instance, la société Necotrans ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, ses administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont intervenus volontairement ;
 
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Pour rejeter les demandes de la société Rincent et de son assureur, la cour d’appel s'est prononcée au visa de leurs conclusions déposées le 12 juin 2014 ;
En statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 10 mars 2015 par la société Rincent et son assureur qui répondaient aux conclusions déposées entre-temps, d'une part, par la société Necotrans, en contestant le caractère de force majeure de l'incendie tiré de son origine inconnue, d'autre part, par la société Allianz, assureur de la société MAS Réunion, en déniant tout lien contractuel avec celle-ci, et sans exposer ces moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
 
Vu les articles 31 et 126 du Code de procédure civile ;
Pour déclarer irrecevable la demande formée par la société Gondrand et son assureur contre les sociétés Necotrans et Allianz, ce dernier en qualité d'assureur de la société MAS Réunion, au titre de la perte du conteneur, l'arrêt, après avoir énoncé que le commissionnaire de transport ne peut agir à titre principal contre ses substitués que s'il a désintéressé la victime du dommage, retient que la société Gondrand et son assureur, qui n'avaient pas qualité à agir au jour de l'introduction de la demande, n'apportaient pas la preuve de l'indemnisation effective des ayants droit à la marchandise avant le 12 décembre 2010, date à laquelle était acquise la prescription annale, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai pour agir ;
En statuant ainsi, alors que l'indemnisation des ayants droit à la marchandise par le commissionnaire de transport relève de son intérêt à agir contre ses substitués, dont le défaut pouvait être régularisé jusqu'à ce que le juge statue, la cour d'appel a violé les texte susvisés ».
Cass. com., 11 déc. 2019, n° 18-11.195, P+B * 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du16 janvier 2020
 
 
Source : Actualités du droit