GPA : admission de la transcription de l'acte de naissance mentionnant deux pères

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18/12/2019
Civil - Personnes et famille/patrimoine

Une GPA légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants désignant le père biologique et le père d’intention.
Deux couples d’hommes, l’un marié, l’autre pas, ont recours à la gestation pour autrui (GPA) en Californie et au Nevada, où la GPA est légale. Les enfants naissent en 2014. Leurs actes de naissance sont établis aux États-Unis, conformément au droit local. Ces actes de naissance réguliers désignent le père biologique et son époux ou compagnon comme « parent ». Dans l’un des couples, les deux hommes sont de nationalité française, dans l’autre, l’un est français, l’autre belge. Dans les deux cas, les enfants vivent au foyer des intéressés depuis leur naissance. Dans les deux espèces, le ministère public s’est opposé à la transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil français.
En 2017, le tribunal de grande instance de Nantes admet la transcription intégrale des actes de naissance en France, mais en 2018, la cour d’appel n'admet que la transcription partielle des actes en ce qu’ils désignent le père biologique mais refuse cette transcription en ce qu’ils désignent le « père d’intention ».
La question ainsi posée à la Cour de cassation était la suivante : « l’acte de naissance étranger d’un enfant désignant un homme en qualité de père et un autre en qualité de parent peut-il être transcrit sur les registres de l’état civil français ? »
Si la Cour de cassation rappelle que les conventions de GPA sont interdites en droit français, elle étend néanmoins la solution dégagée par l’Assemblée plénière le 4 octobre dernier (Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053, P+B+R+I) aux couples d’hommes. En effet, la Haute juridiction réunie en l’Assemblée plénière a jugé qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant (CIDE, art. 3 § 1) et pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée (Conv. EDH, art. 8), une GPA réalisée à l’étranger ne peut faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Cette reconnaissance doit avoir lieu au plus tard lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé.

Par les deux arrêts présentés, la Cour fait évoluer sa jurisprudence en ordonnant la transcription d’un acte de naissance désignant le père biologique et son compagnon ou son époux, dès lors que celui-ci est probant au sens de l’article 47 du Code civil. En effet, elle indique que « le raisonnement n'a pas lieu d'être différent lorsque c'est un homme qui est désigné dans l'acte de naissance étranger comme "parent d'intention" ».
Aussi, la Cour considère qu' afin d'unifier le traitement des situations, il convient de faire évoluer la jurisprudence de sorte qu’en présence d’une demande de transcription, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une GPA ni la circonstance que l’acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme père ou parent ne constituent des obstacles à la transcription, à condition toutefois que l’acte étranger soit régulier, exempt de fraude et conforme au droit de l’État dans lequel il a été établi.
Source : Actualités du droit