Pas de recours contre une ordonnance donnant force exécutoire à une transaction

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06/09/2016
Civil - Procédure civile et voies d'exécution

L'ordonnance donnant force exécutoire à une transaction, rendue à la suite du dépôt d'une requête par l'une des parties à un accord, ayant reçu mandat à cet effet des autres parties, qui n'est pas une ordonnance sur requête au sens de l'article 812, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ne peut faire l'objet d'aucun recours. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016.
En l'espèce, à la suite du dépôt par une banque, devant le président d'un tribunal de grande instance, d'une requête aux noms des parties à une transaction, force exécutoire a été conférée à celle-ci par une ordonnance du 4 novembre 2011 délivrée en application de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution alors applicable.

La banque, ayant fait délivrer à M. et Mme S. un commandement aux fins de saisie-vente le 7 mars 2014 du fait du non-paiement de sommes dues en application de l'accord transactionnel, ces derniers ont saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 4 novembre 2011.

M. et Mme S. ont ensuite fait grief à la cour d'appel (CA Colmar, 10 juin 2015, n° A 14/03830) de confirmer l'ordonnance ayant rejeté la requête aux fins de rétractation, arguant de la violation des articles 496 et 31 du Code de procédure civile. À tort. Substituant d'office le moyen susénoncé, en application de l'article 1015 du Code de procédure civile, après avis donné aux parties, à ceux critiqués, et relevant que la cour d'appel avait retenu que la transaction avait été homologuée à la suite du dépôt par la banque d'une requête tendant à lui voir conférer force exécutoire après qu'elle avait obtenu mandat de l'ensemble des autres parties à l'accord, la Cour de cassation juge que la décision des juges du fond se trouve dès lors légalement justifiée.
Source : Actualités du droit