Le préjudice écologique bientôt dans le Code civil ?

Image
17/03/2016
Civil - Responsabilité
Environnement & qualité - Environnement

Sur amendement, l'Assemblée nationale a voté lors de la deuxième lecture du texte, le 15 mars, l'inscription du préjudice écologique dans le Code civil.

Un Titre IV ter, intitulé de la réparation du préjudice écologique, a été introduit. Voici ce qu'il dipose :

« Art. 1386-19. – Toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer.

« Art. 1386-19-1 (nouveau). – Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

« Art. 1386-19-2 (nouveau). – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, au ministère public, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

« Art. 1386-20. – La réparation du préjudice mentionné à l’article 1386-19-2 s’effectue par priorité en nature.

« En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser au demandeur des dommages et intérêts, qui sont affectés, prioritairement, à des fins de réparation de l’environnement et, subsidiairement, à des fins de protection de l’environnement. Si le demandeur n’est pas en mesure d’affecter les dommages et intérêts à des fins de réparation ou de protection de l’environnement, les dommages et intérêts sont versés, aux fins définies à la première phrase du présent alinéa, à l’État ou à toute personne qu’il a désignée.

« Lorsque le demandeur a exposé des dépenses pour prévenir la réalisation imminente d’un préjudice, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences, le juge peut condamner le responsable à les lui rembourser.

« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà ordonnées, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement.

 « La réparation du préjudice écologique s’accompagne de mesures de suivi de l’efficacité des mesures de réparation sur une période déterminée. (...)

(nouveau) Après l’article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :

« Art. 2226-1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;

La fin de l'examen de ce texte est prévue le 18 mars.  Le projet de loi devra ensuite être examiné en deuxième lecture par le Sénat.

Pour suivre l'avancée de ce texte :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biodiversite.asp

 

 
 
Source : Actualités du droit