La semaine du droit des étrangers

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29/06/2020
Civil - Personnes et famille/patrimoine

Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des étrangers.
Interprète – utilisation de la télécommunication
« Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 juillet 2018), et les pièces de la procédure, le 3 juillet 2018, Monsieur X, de nationalité sri-lankaise, en situation irrégulière en
France, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative, en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire national du 7 mai précédent.
Le 5 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par l'étranger, d'une requête en contestation de la régularité de la décision et, le lendemain, par le préfet, d'une requête en prolongation de la mesure.
(…) Vu l’article L.111-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Il résulte de ce texte que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité.
Pour prolonger la mesure à l’égard de Monsieur X, l’ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que la procédure de notification de la décision de placement en rétention est régulière dès lors que la nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone résultait, d’une part, de ce que l’interprète ne se tenait pas dans les locaux de la gendarmerie à la disposition de l’agent notificateur, d’autre part, de ce que l'intéressé s'était présenté volontairement pour satisfaire à son obligation de pointage et devait donc être entendu immédiatement sur sa volonté de quitter la France, puis, compte tenu du refus opposé, sur son placement en rétention.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la nécessité d’une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, le premier président a privé sa décision de base légale
».
 Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 18-22.543, P+B*
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 29 juillet 2020
 
 
 
 
Source : Actualités du droit