
04/03/2019
Civil - Civil
L’irrecevabilité de l’appel prononcée par une cour sans réouverture des débats après le constat de cette irrecevabilité respecte-t-il le principe du contradictoire ?
La cour d’appel avait déclaré irrecevable leur appel en raison de l’absence de mise en cause en appel des créanciers inscrits parties en première instance. Les requérants font grief à l’arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors que, selon eux, « une cour d’appel ne peut relever d’office un moyen de droit sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur ce moyen et de tirer les conséquences du moyen ainsi soulevé ».
La Cour de cassation était ainsi amenée à se prononcer sur la validité du prononcé de l’irrecevabilité d’un appel par une cour qui n’avait pas préalablement ordonné la réouverture des débats, notamment au regard du respect du principe du contradictoire.
La Cour de cassation relève que « la cour d’appel, qui a soulevé la fin de non- recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel à l’audience des débats, a invité les parties à déposer sur ce point une note en délibéré ». Les deux requérants ayant usé de cette faculté en déposant deux notes ont ainsi, selon la cour, « été mis en mesure de s’expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d’office par la cour d’appel, sans que celle-ci soit tenue d’ordonner la réouverture des débats ».
À noter : la cour se prononce dans ce même arrêt sur un autre point de procédure (v. « Saisie immobilière : un appel peut-il être formé contre le seul créancier poursuivant ? », Actualités du droit, 4 mars 2019).