
05/03/2019
Civil - Civil
En cas d’infirmation d’une décision ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, à quel moment celle-ci recommence-t-elle à courir ?
La banque porte l’affaire devant la Cour de cassation, qui devait ainsi se prononcer sur les effets de l’infirmation par un juge d’une décision ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée. Elle devait, plus précisément, déterminer à quel moment l’astreinte recommençait à courir après l’infirmation de la décision l’ayant initialement supprimée.
La Cour de cassation juge qu’il résulte des articles R. 131-1, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution et 503 du Code de procédure civile « qu’en cas d’infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l’article R. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt ». Il en résulte « qu’en liquidant l’astreinte pour la période courant du 3 janvier au 21 septembre 2017, après avoir infirmé le jugement en ce qu’il avait supprimé l’astreinte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Par conséquent, la Haute juridiction casse et annule, au visa des deux articles précités, la décision de la cour d’appel.