
02/04/2019
Civil - Personnes et familles, Bien et patrimoine
Le débiteur d'une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu'il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente.
Par la suite, ce dernier a sollicité la substitution d'un capital à la rente.
Pour rejeter la demande, les juges du fond ont retenu que la rente litigieuse n'étant ni viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur, ni temporaire, dès lors que son échéance est fonction d'un événement dont la date est inconnue, il était impossible de déterminer un capital conformément aux modalités fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation pour violation de l’article 276-4 du Code civil et de l'article 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004. Elle précise que l'article 276-4 précité ouvre à l’époux la faculté de demander la substitution d'un capital à la rente servie à son ex-épouse quelle que soit la nature de celle-ci.
En effet, elle juge qu'il résulte de ces textes que le débiteur d'une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu'il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente.