
10/01/2020
Public - Public
Civil - Bien et patrimoine
La construction d'un centre d'allotement ne s'inscrit pas dans le prolongement d'un acte de production mais d'achat-vente de produits agricoles. Elle ne saurait être autorisée en zone agricole ou forestière au titre de l'article L. 151-11, II du Code de l’urbanisme.
Un maquignon peut-il y construire un centre d'allotement (regroupement et classification des animaux avant départ) ?
Saisi de cette question, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation rappelle que cette exception au principe d’inconstructibilité, introduite lors des débats parlementaires de la loi Élan, vise les constructions et installations qui ne sont pas strictement « nécessaires à l'exploitation agricole et forestière » au sens de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme mais qui contribuent à la diversification des activités agricoles. Il précise ensuite ce qu’il convient d'entendre par activités se situant « dans le prolongement de l'acte de production » : il s’agit des « opérations se situant après le cycle biologique, en aval de la production, à condition toutefois que ces activités n'apparaissent pas distinctes ou autonomes vis-à-vis de l'acte de production en cause » (v. Cass. com., 11 avr. 1995, n° 93-16.064 ; Cass. com., 11 juill. 2002, n° 00-16.177). Par conséquent, la production transformée, conditionnée ou commercialisée doit conserver un lien avec l'activité productrice.
L'activité de maquignon ne constitue pas un acte de production agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, mais un acte de vente. La construction d'un centre d'allotement ne s'inscrirait donc pas dans le prolongement d'un acte de production mais dans le prolongement d'un acte d'achat-vente de produits agricoles. Pour ces raisons, cette construction ne saurait être autorisée au titre des nouvelles dispositions de l'article L. 151-11, II.
Le ministre indique toutefois que ce type de construction pourrait, si les conditions sont réunies, faire l'objet d'une autorisation dès lors que la taille et la capacité d'accueil seraient limitées, en application de l'article L. 151-13 du Code de l'urbanisme.